Traité d’union ouvrière et paysanne entre la Russie et l’Ukraine soviétiques

De Archives militantes
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Moscou, le 28 décembre 1920[1]

Le Gouvernement de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, d’une part, et le Gouvernement de la République socialiste soviétique d’Ukraine, d’autre part, ayant reconnu leur indépendance et souveraineté respectives sur la base du droit à l’autodétermination des peuples proclamé par la grande révolution prolétarienne, et conscients de la nécessité d’unir leurs forces pour la défense commune ainsi que dans l’intéreêt de leur édification économique, ont résolu de conclure le présent traité d’union ouvrière et paysanne. À cette fin, ils ont désigné leurs plénipotentiaires :

Én qualité de représentants de la République soviétique de Russie ; le président du Conseil des commissaires du peuple, Vladimir Ilitch Oulianov et le commissaire du peuple aux Àffaires étrangères, Georgui Vassiliévitch Tchitchérine.

Én qualité de représentant de la République soviétique d’Ukraine, le président du Conseil des commissaires du peuple d’Ukraine et Commissaire du peuple aux Àffaires étrangères, Christian Georguévitch Rakovsky.

Les plénipotentiaires susmentionnés, après avoir vérifié et jugés conformes leurs pleins pouvoirs respectifs, ont convenus des dispositions suivantes :

1. La République socialiste fédérative soviétique de Russie et la République socialiste soviétique d’Ukraine établissent entre elles une union militaire et économique.

2. Les représentants des deux États estiment nécessaire de déclarer que toutes les obligations que ces derniers contracteront à l’avenir envers d’autres pays devront respecter les intéreêts communs des ouvriers et paysans unis par le présent traité et que le seul fait d’avoir appartenu autrefois à l’ancien Émpire russe n’entraïêne pour la République socialiste soviétique d’Ukraine aucune obligation envers aucun autre État.

3. Pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 1, les deux gouvernements unifient par le présent traité leurs commissariats du peuple suivants :

a) Àffaires militaires et navales ;

b) Conseil supreême de l’économie nationale ;

c) Commerce extérieur ;

d) Finances ;

e) Travail ;

f) Voies de communication ;

g) Postes et télégraphes.

4. Les Commissariats du peuple unifiés des deux Républiques intègrent le Conseil des commissaires du peuple de la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Ils disposent de représentants accrédités au Conseil des commissaires du peuple de la République socialiste soviétique d’Ukraine, approuvés et controêlés par le Comité exécutif central ukrainien et le Congrès des Soviets.

5. Les modalités de la gestion administrative interne des commissariats unifiés seront fixées par des accords particuliers entre les deux gouvernements.

6. La direction et le controêle des commissariats unifiés s’exercent par les congrès pan-russes des Soviets des députés ouvriers, paysans et soldats rouges, ainsi que par le Comité exécutif central panrusse, auxquels la République socialiste soviétique d’Ukraine participe via ses représentants, conformément aux décisions du Congrès pan-russe des Soviets.

7. Le présent traité sera ratifié par les organes législatifs supreêmes des deux républiques.


Fait et signé en deux exemplaires en russe et en ukrainien à Moscou, le 28 décembre 1920.

V. I. Oulianov (Lénine)

G. V. Tchitchérine.

C. G. Rakovsky.


Disposition additionnelle concernant les congrès pan-russes des soviets :[2]

Au Congrès des Soviets, chaque partie contractante du présent traité a le droit d’exiger que, pour les commissariats non unifiés, l’autre partie ne dispose que d’une voix consultative.

  1. Le traité fut signé le 28 décembre. Le 29 décembre au matin, sur instruction du CC du PCR(b), il fut présenté à la fraction bolchevique du VIIIe Congrès pan-russe des Soviets et adopté sans débat. Le même jour, le congrès approuva le traité et la décision additionnelle.
  2. Le texte de la décision additionnelle ne figure pas dans les originaux.