Statuts adoptés au congrès constitutif de Limoges

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Paragraphe I[modifier le wikicode]

  1. Entre les divers syndicats et groupements professionnels de Syndicats ouvriers et d’employés des deux sexes existant en France et aux colonies, il est créé une organisation unitaire et collective qui prend pour titre : Confédération générale du travail. Les éléments constituant la Confédération générale du travail devront se tenir en dehors de toutes les écoles politiques.
  2. La Confédération générale du travail a exclusivement pour objet d’unir, sur le terrain économique et dans des liens d’étroite solidarité, les travailleurs en lutte pour leur émancipation intégrale.
  3. La Confédération générale du travail admet dans ses rangs :
    1. Les Syndicats ;
    2. Les Bourses du travail ;
    3. Les Unions ou Fédérations locales de syndicats de diverses professions ou de métiers similaires ;
    4. Les Unions ou Fédérations nationales de métiers et les syndicats nationaux ;
    5. Les Fédérations nationales de syndicats de diverses professions ;
    6. Les Unions ou Fédérations nationales de métiers et les syndicats nationaux ;
    7. Les Fédérations d’industries unissant diverses branches de métiers similaires ;
    8. La Fédération nationale des Bourses du travail.
  4. Ces organisations, pour être admises, devront avoir six mois d’existence.
  5. Le siège de la Confédération nationale du travail est à Paris. Les congrès corporatifs pourront toujours changer le siège de la Confédération générale.
  6. La Confédération nationale du travail est administrée par un Conseil national.
  7. Ce Conseil est composé comme il va être dit ci-après, de délégués élus et choisis directement par les organisations confédérées.
  8. Aucun délégué ne pourra représenter plus de cinq organisations confédérées. Dans les délibérations du Conseil national chaque délégué ne pourra avoir qu’une seule voix. Pour composer le Conseil national, les Unions ou Fédération locales, départementales ou régionales des syndicats de diverses professions ou de métiers similaires, désigneront chacune un délégué. La Fédération des Bourses du travail, les Syndicats nationaux, les Fédérations nationales de syndicats de diverses professions, ou de même métiers, ou de métiers similaires, concourant à la même industrie, éliront chacune trois délégués.

Paragraphe II[modifier le wikicode]

  1. Pour assurer le fonctionnement administratif du Conseil national et des institutions créées par le Conseil national ou ordonnées par le Congrès corporatif annuel, chaque organisation confédérée devra verser directement et sous sa responsabilité, le 1er de chaque mois, au trésorier désigné par le Conseil national, une cotisation mensuelle.
  2. Cette cotisation mensuelle sera proportionnelle au nombre de membres de chaque organisation confédérée ; elle est fixée sur une graduation ainsi déterminée :
    Pour toute organisation comprenant :
    • 200 membres et au dessus : 1 franc
    • de 201 à 500 : 2 francs
    • de 501 à 1000 : 3
    • de 1001 à 2000 : 4
    • de 2001 à 3000 : 5
    • de 3001 à 4000 : 6
    • de 4001 à 5000 : 7
    • de 5001 à 6000 : 8
    • de 6001 à 7000 : 9
    • de 7001 et au dessus : 10
  3. L’adhésion de toute organisation confédérée ne sera définitive, et ses délégués ne pourront être admis à siéger au Conseil national, qu’après le versement de la première cotisation mensuelle.
  4. Tout retard de paiement de trois cotisations mensuelle entraîne de plein droit la suspension de l’adhésion de l’organisation débitrice. Ses délégués au Conseil national ne pourront, dès lors, être entendus qu’à titre consultatif.
  5. La radiation ou l’exclusion de toute organisation adhérente à la Confédération ne pourra être ordonnée que par les Congrès corporatifs annuels, après audition des délégués des organisations intéressées.

Paragraphe III[modifier le wikicode]

  1. Les attributions du Conseil national sont ainsi établies, sans que l’énumération suivante ait un caractère limitatif :
  2. Administration et correspondance intérieure de la Confédération ;
    • Secrétariat du Conseil fédéral, archives ;
    • Rapports extérieurs, correspondance étrangère ;
    • Trésorerie et comptabilité ;
    • Statistique du travail ;
    • Organisation des congrès corporatifs annuels et exécution de leurs délibérations ;#*Propagande syndicale et fédérale industrielle ;
    • Unification de l’action corporative ;
    • Propagande syndicale et fédérale agricole ;
    • Extension et généralisation de l’institution des Conseils de prud’hommes ;
    • Lutte contre la concurrence du travail dans les prisons e les couvents ;
    • Lutte pour l’abolition et a répression du marchandage ;
    • Lutte pour l’obtention d’une législation sur le travail comportant, avec un minimum de salaires, la fixation à 8 heures de la durée minimum du travail et le repos hebdomadaire.
    • Grèves partielles, organisation de caisse de secours, arbitrage en cas de conflit entre patrons et ouvriers.
    • Grève générale
  3. Le Conseil national fixe l’ordre du jour de chaque Congrès ; il soumet un rapport sur sa gestion.
  4. Les statuts de la présente constitution sont révisables, s’il y a lieu, chaque année, par le Congrès national corporatif.
  5. Le Congrès fixe la ville où aura lieu le Congrès suivant.
  6. Les associations confédérées auront seules qualité pour statuer sur les questions administratives, statutaires ou financières de la Confédération.

Dispositions complémentaires[modifier le wikicode]

  • Toutes les organisations confédérées qui tiennent les congrès annuels sont invitées dans l’intérêt général, à tenir ces Congrès dans la ville même où se tiendra le Congrès national corporatif annuel, à proximité de la date fixée pour la tenue de ce Congrès.
  • Dans toutes les villes où la même profession est subdivisée en plusieurs associations syndicales, il est recommandé à tous les confédérés d’user de leur influence et de leurs efforts pour aboutir à l’unification de l’organisation professionnelle.
  • Les Unions locales ou corporatives pourront en ce cas, constituer des jurys d’arbitrage qu'auront à statuer sur les litiges entre les divers syndicats.