Proclamation du 20 février 1866

De Marxists-fr
Aller à la navigation Aller à la recherche


Vu l'arrêté du ministre de la Guerre, en date du [en blanc] décembre 1851, signé Leroy et Saint-Arnaud, et ainsi conçu :

« Tous les individus pris les armes à la main seront fusillés. »

Attendu qu'à la suite de l'attentat du 2 décembre 1851, les défenseurs de la Constitution prisonniers ont été mis à mort pendant et après le combat ;

Qu'en divers lieux de la capitale, une foule de citoyens inoffensifs et sans armes, de simples passants ont péri assassiné par les Prétoriens ;

Que sur le Boulevard, une multitude de spectateurs paisibles, hommes, femmes, enfants, ont été soudainement et sans provocation, massacrés par la soldatesque bonapartiste ;

Que cette même soldatesque a égorgé dans leurs foyers, sans distinction d'âge ni de sexe, les habitants de plusieurs maisons ;

Que dans les départements de l'Hérault, de l'Ain, de la Nièvre, les défenseurs de la Constitution ont été, non point fusillés, mais guillotinés par sentences de conseils de guerre, longtemps après la fin de la lutte ;

Attendu qu'en présence de ces forfaits, la magnanimité dont le peuple a fait preuve dans les guerres civiles depuis quarante ans serait désormais un crime en même temps qu'un suicide ;

Le commandant en chef de l'armée républicaine arrête :

Article premier. — Bonaparte, les ministres, le Corps législatif et le Sénat sont déclarés ennemis publics ;

Art. 2. — Tous les fonctionnaires quelconques sont suspendus de leurs fonctions. Les contrevenants seront fusillés ;

Art. 3. — Les sergents de ville et les agents de police sont tenus de se renfermer dans leurs domiciles privés. Ceux qui paraîtront dans les rues, en uniforme ou autrement, seront fusillés ;

Art. 4. — Les officiers, faisant partie d'un corps qui aura tiré sur les Républicains, seront fusillés ;

Art. 5. — Les officiers, sous-officiers, soldats de tout détachement d'artillerie qui auront tiré sur les maisons pour incendier, seront fusillés ;

Art. 6. — Les sous-officiers et soldats qui auront fait feu sur le peuple seront envoyés dans les colonies. Ceux qui auront massacré des enfants, des femmes, des vieillards, seront fusillés ;

Art. 7. — Il est enjoint aux soldats de passer sur-le-champ par les armes tout chef qui commanderait le feu sur le peuple ;

Art. 8. — Les officiers qui, pendant la lutte, se déclareront avec leur troupe pour la République, recevront une haute récompense, en témoignage de la gratitude nationale ;

Art. 9. — Les sous-officiers et soldats qui, pendant la lutte, embrasseront la cause Républicaine, auront droit, soit à leur congé, soit à des grades supérieurs dans l'armée nationale. Avec son congé chaque soldat recevra 300 F en sus de sa masse, chaque sous-officier 500 F.