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Special pages :
Drigalski, le législateur, le citoyen et le communiste
Auteur·e(s) | Karl Marx |
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Écriture | 24 novembre 1848 |
Neue Rheinische Zeitung n° 153, 26 novembre 1848
Note de l'éditeur :
Marx emprunte ces mots au message adressé par Drigalski à la population de Dusseldorf qui parut dans le numéro 311 du 24 novembre 1848 de la Düsseldorfer Zeitung. Dans la Nouvelle Gazette rhénane le message fait suite à cet article. Voici ce document :
« Communiste fidèlement dévoué à Dieu et à mon roi, je déclare ici que pour venir en aide à mes pauvres frères de la commune de Düsseldorf, et tant que je serai établi ici, je verserai chaque année à la caisse de secours de la ville une somme de mille thalers par mensualités et ceci par l'intermédiaire de la Caisse principale du gouvernement local. Concitoyens ! Prenez exemple et soyez communistes au sens noble du terme et bientôt, ici comme partout, règnera le calme, la paix et la confiance.
Düsseldorf, le 23 novembre 1848.
Citoyen VON DRIGALSKI.
Se fondant sur cet article de Marx, Drigalski engagea un procès en diffamation contre la N.G.R.
Cologne, 24 novembre
Düsseldorf est mise en état de siège; le ministère Brandenburg-Manteuffel a trouvé de dignes représentants en la personne de Messieurs Spiegel et Drigalski; le premier de ces Messieurs est simple président de gouvernement, mais l'autre réunit différentes qualités; il n'est pas seulement général de division et commandant de division - à ce titre et au titre de législateur « suprême » de la ville et de la commune de Dusseldorf il figure à l'annuaire militaire et sur la liste des cantonnements - il est également écrivain et dit de lui-même qu'il est à la fois « citoyen » et communiste, le tout avec Dieu, pour le Roi et la Patrie. Ces deux Messieurs, l'un tout uni, l'autre aux facettes multiples, ont trouvé qu'à Dusseldorf la légalité ne peut être maintenue qu'avec des moyens extraordinaires; ils se sont donc trouvés « dans l'obligation » de déclarer toute la commune de Düsseldorf en état de siège « afin d'assurer l'ordre légal ».
Nous savons depuis longtemps que le gouvernement Brandenburg ne peut se maintenir qu'avec des moyens extraordinaires; nous savons qu'il aurait depuis longtemps cessé d'exister si le pays ne se trouvait pas en état de siège. L'état de siège est l'état légal du gouvernement Brandenburg.
« L'état de siège, Messieurs, signifie état de guerre » a déclaré le président du Conseil von Pfuel à la séance ententiste du 29 septembre. Il s'agissait alors de la ville et de la forteresse de Cologne; il était alors question d'un soulèvement; les arrêts des tribunaux ne pouvaient pas être exécutés, le pouvoir légal - la milice civique - ne pouvait pas maintenir l'ordre : on avait construit des barricades; à la force il n'y avait rien d'autre à opposer que la force. C'est ce que prétendaient tout au moins les défenseurs de l'état de siège; du moins se donna-t-on encore la peine de sauver les apparences en s'appuyant sur des faits soi-disant constatés. Maintenant on ne prend pas autant de gants ; Dusseldorf n'est pas en insurrection, l'action des tribunaux n'est à aucun moment entravée, la milice civique a toujours été prête à obéir en cas de réquisition légale, on ne peut même pas en appeler aux Instructions vieillies de 1809 auxquelles on accordait autrefois une grande importance : car Dusseldorf n'est pas une forteresse. Mais Dusseldorf s'est prononcée avec une rare énergie pour le refus des impôts, cela suffit aux deux Brandebourgeois pour établir l'ordre légal, c'est-à-dire pour déclarer la ville hors la loi.
Nous ne nous attarderons pas aux accusations destinées à servir de prétextes à l'état de siège; comme fausses accusations nous les recommandons à l'attention des autorités judiciaires étant donné que nulle part la preuve légale n'en a été apportée; ce sont des calomnies qui tombent sous le coup des articles 367 et suivants du Code pénal[1]. Nous nous contentons ici de réunir les illégalités commises par Messieurs Spiegel et Drigalski pour assurer l'ordre légal.
Ces deux Messieurs ayant prononcé l'état de siège et « de ce fait le pouvoir suprême étant passé aux mains des autorités militaires », le « communiste et citoyen » Drigalski prend les ordonnances suivantes :
1. Les autorités ayant une existence légale conservent leurs fonctions et seront soutenues avec la plus grande énergie pour toutes les mesures qui devront être prises.
Cela signifie que les autorités ayant une existence légale sont cassées dans la mesure où elles ont une existence légale, mais qu'elles conservent leurs fonctions pour soutenir M. von Drigalski.
« J'attends », dit Drigalski à ses « concitoyens », « que tous les habitants bien pensants me facilitent l'application des lois et que les autorités me soutiennent dans cette tâche avec la plus grande résolution. »
M. Drigalski ne se contente pas de faire des lois, il les applique aussi ; les autorités ayant une existence légale sont ses satellites. Et les juges « indépendants » du tribunal de Dusseldorf, et M. le Premier président et son Parquet laissent faire tranquillement. Ils n'estiment pas que la loi ait été violée du fait qu'ils soient suspendus de leurs fonctions; ils rendent hommage au législateur Drigalski et se réjouissent de pouvoir continuer à toucher leur traitement à ce prix. Fi ! Messieurs, ne ressentez-vous donc aucune honte à lancer des mandats d'arrêt et à ouvrir des enquêtes sous le régime du sabre ? Ou bien l'arrestation de M. Lassalle qui, dans la confiance malheureusement trop hardie qu'il a dans son bon droit et dans la protection des autorités judiciaires, n'a pas voulu se soustraire à l'état de siège, n'est-elle peut-être qu'un acte de vengeance personnelle de M. Drigalski ? Et peut-être une enquête fondée sur les articles 114, 123 et 124 est-elle déjà ordonnée et engagée en secret contre cet homme et ses acolytes ?
La seconde loi de M. Drigalski déclare :
« Toutes les associations ayant des buts politiques et sociaux sont supprimées. »
M. Drigalski se préoccupe bien peu de la loi du 6 avril (article 4)[2]. Si d'après cette loi « tous les Prussiens ont le droit, sans autorisation préalable de la police, de rejoindre des sociétés dont les buts ne sont pas en contradiction avec ces lois existantes », c'est visiblement une de ces « conquêtes » qui doivent être supprimées aussi vite que possible, qui sont donc incompatibles avec la législation de Drigalski.
Troisième et quatrième lois. M. von Drigalski règle la police des rues et des cabarets comme si Dusseldorf était devenue Paris, il édicte une loi contre les attroupements. Mais ce n'est pas seulement un grand politique, il témoigne aussi d'un talent affirmé de veilleur de nuit : il fixe la fin de la journée de travail.
Cinquième loi.
« La milice civique est dissoute sous réserve de sa réorganisation et doit remettre ses armes aujourd'hui même. »
Cette loi se complique d'illégalité, nous distinguons entre autres :
- La milice civique est dissoute. D'après les lois ordinaires, notamment d'après la loi du 17 octobre sur la milice civique, la milice civique ne peut être dissoute que par des ordres émanant du cabinet du Roi. M. von Drigalski a peut-être in petto un ordre secret ? Alors pourquoi ne le publie-t-il pas comme il a publié la déclaration du Directeur des Postes, Maurenbrecher[3] ? Évidemment la milice civique de Dusseldorf lui a aussitôt infligé un démenti. M. von Drigalski n'a pas d'ordre du cabinet du roi, il agit de son propre chef et s'arroge des pouvoirs royaux bien qu'il soit « citoyen et communiste » royaliste.
- La milice civique n'est pas seulement relevée de ses fonctions, M. von Drigalski ne se contente pas de s'emparer de l'autorité du président du gouvernement. Quant à l'illégalité, il en aurait commise une suffisante en décidant de suspendre la milice de ses fonctions. L'article 4 de la loi du 17 octobre déclare :
« Si la milice civique d'une commune ou d'un arrondissement se refuse à obéir à la réquisition des autorités ou si elles s'ingère dans les fonctions des autorités communales, administratives ou judiciaires, le chef de l'administration du district peut la suspendre provisoirement de ses fonctions à condition d'en donner les motifs ».
Ainsi, seul le président du gouvernement pouvait décider de suspendre la milice civique de ses fonctions, personne d'autre ne pouvait le faire, ni un général de division, ni un commandant de division, ni un citoyen, ni finalement un communiste, même si c'est un communiste « royal-prussien ».
Mais M. Drigalski a de bonnes raisons pour se comporter en Majesté, sans égard à la hiérarchie. S'il s'était contenté de traiter la milice civique comme un président de gouvernement, il n'aurait pas pu la désarmer. Mais - « la milice civique doit remettre ses armes dès aujourd'hui ». Ce n'est pas parce qu'on suspend la milice civique de ses fonctions qu'on est fondé à lui retirer ses armes. Sinon des officiers suspendus devraient, eux aussi, remettre leur épée. Mais M. Drigalski a raison; si la milice civique avait pu conserver ses armes, elle ne se serait probablement pas laissé suspendre de ses fonctions par lui; elle se serait conformée à sa vocation, ainsi que l'article I de la loi le lui prescrit.
- M. von Drigalski se fait livrer les armes. Se sentant appelé à agir comme une Majesté, il ne se laisse pas troubler par l'ordonnance royale concernant l'application de la loi sur la création de la milice civique. L'article 3 déclare :
« Les armes remises aux communes par l'État restent, dans tous les cas, en possession de la commune jusqu'au moment fixé plus haut. »
« L'administration et le conseil municipal » de Dusseldorf n'ont rien à objecter à cette ordonnance. Au lieu de protester contre cette illégalité et de défendre les droits de la commune, ils ont exhorté les citoyens à « se comporter calmement, à observer la légalité » face à leur nouveau dictateur.
Sixième loi.
« Quiconque sera pris en flagrant délit de résistance ouverte et armée contre les mesures des autorités légales, ou mettra les troupes en danger, ou leur portera préjudice par une action de traîtrise, comparaîtra devant un conseil de guerre. »
Suivant la loi sur la protection de la liberté individuelle, personne ne doit comparaître devant un autre juge que celui qui est désigné par la loi. Tribunaux d'exception et commissions extraordinaires sont inadmissibles. On ne peut menacer ni infliger de peines sinon en conformité avec la loi. Suivant la même loi, cette disposition ne peut jamais être suspendue, ni pour une période, ni pour un district, même en cas de guerre ou d'insurrection. Car suivant l'article 8, seuls les articles 1 et 6 peuvent alors être suspendus provisoirement, et seulement par arrêté et sous la responsabilité du ministère d'État. Néanmoins, M. von Drigalski stipule qu'il y aura un conseil de guerre pour les civils. On ne peut plus s'étonner qu'il fasse procéder à des arrestations et que dans ce but, il effectue des violations de domicile; ces dispositions peuvent encore être tout au moins suspendues; même si ce n'est pas par M. von Drigalski. Peu importe alors que l'on veuille accorder créance à l'affirmation de la Düsseldorfer Zeitung suivant laquelle l'arrestation de Lassalle aurait eu lieu en l'absence de toutes formes, ou à l'assertion de la Kölnische Zeitung selon laquelle elle a eu lieu sur ordre du juge d'instruction. La Kölnische Zeitung prend naturellement la défense du Commandement militaire pour discréditer le juge d'instruction. Dans tous les cas l'arrestation est illégale, car aucune action légale ne peut être exercée dans un état d'illégalité. Dans l'état de guerre, l'action de la juridiction civile cesse. Si le juge d'instruction reste dans ses fonctions, il se transforme en auditeur militaire, la loi martiale devient son code. Le Parquet de Dusseldorf a bien compris la nouvelle position qui est la sienne; car s'il se considérait encore compétent au sens prescrit par le code de procédure criminelle, il serait intervenu depuis longtemps, ne serait-ce que sur la base de l'article 9 de l'Habeas Corpus Act, qui déclare :
« Aucune approbation préalable des autorités n'est nécessaire pour traduire en justice des fonctionnaires civils et militaires coupables d'avoir violé les dispositions présentes en abusant des pouvoirs de leurs charges. »
Mais on se demande encore, pour éprouver complètement la vigueur de nos institutions rhénanes, si le procureur général M. Nicolovius sous le contrôle duquel sont placés tous les fonctionnaires de la police judiciaire, et même les juges d'instruction, approuvera le comportement du Parquet de Dusseldorf. On prétend que M. Nicolovius a répondu à une délégation qui s'était rendue hier chez lui pour l'inviter à faire valoir son autorité à propos des événements de Dusseldorf, qu'il n'avait aucun article de loi lui permettant d'intervenir. Nous disons que M. Nicolovius « doit » avoir tenu ces propos, bien que cette déclaration nous ait été transmise de la façon la plus digne de foi. Mais nous ne pouvons quand même pas y croire, sinon il nous faudrait admettre que M. Nicolovius a complètement oublié le Code pénal et toutes les lois promulguées depuis mars de cette année.
- ↑ Le Code pénal adopté en France en 1810 fut introduit par Napoléon I° dans les territoires conquis de l'Allemagne occidentale et méridionale. En Rhénanie, il avait force de loi comme le Code civil, même après le rattachement de cette province à la Prusse en 1815. Le gouvernement tenta de le remplacer par le droit prussien pour y rétablir les privilèges féodaux de la noblesse (les majorats) et le Code pénal prussien. Les mesures qui avaient été prises en ce sens et qui avaient rencontré une vive opposition en Rhénanie, furent suspendues après la révolution de mars par les ordonnances du 15 avril 1848.
- ↑ Voir l'« Ordonnance sur quelques principes de la future Constitution prussienne» du 6 avril 1848.
- ↑ Dans une « Déclaration de Maurenbrecher, directeur des Postes de Dusseldorf » du 21 novembre 1848, celui-ci protestait contre l'ingérence de la milice civique dans l'activité professionnelle des employés des Postes. Il écrivait que le 21 novembre 1848 un détachement de la milice civique, comprenant cinq à six officiers, s'était présenté au guichet et à l'entrepôt du bureau central des Postes et avait vérifié s'il s'y trouvait une somme d'argent importante envoyée par la Caisse principale du gouvernement de Dusseldorf. Maurenbrecher s'indigna parce que le « sanctuaire des Postes » et « le secret sacré de la correspondance » avaient été violés. Cette déclaration fut publiée dans la Kölnische Zeitung, numéro 314 du 23 novembre 1848, deuxième édition.