Projet de loi sur la presse en Prusse

De Marxists-fr
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Cologne, 19 juillet

Nous pensions pouvoir égayer aujourd'hui encore nos lecteurs avec les débats ententistes et leur soumettre notamment un brillant discours du député Baumstark, mais les événements nous en empêchent.

Charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand l'existence de la presse est menacée, on laisse tomber jusqu'au député Baumstark.

M. Hansemann a soumis à l'Assemblée ententiste une loi de transition sur la presse. La paternelle sollicitude de M. Hansernann pour la presse demande à être prise immédiatement en considération.

Autrefois, on enjolivait le Code Napoléon avec les titres les plus édifiants du Code civil. Maintenant, après la révolution, il en est autrement; maintenant, on enrichit le droit commun des fleurs les plus odorantes du Code et de la législation de septembre[1]. Duchâtel naturellement n'est pas un Bodelschwingh.

Nous avons déjà exposé il y a quelques jours les principales dispositions de ce projet de loi sur la presse[2]. À peine nous avait-on donné l'occasion, par un procès en diffamation, de démontrer que les articles 367 et 368 du Code pénal sont en contradiction criante avec la liberté de la presse, que M. Hansemann propose non seulement de les étendre à tout le royaume, mais encore de les aggraver triplement. Nous retrouvons dans le nouveau projet tout ce que l'expérience pratique nous a rendu cher et précieux :

Nous trouvons l'interdiction, sous peine de condamnation de 3 mois à 3 ans, d'accuser quelqu'un d'un fait répréhensible par la loi ou « l'exposant seulement au mépris public »; nous trouvons l'interdiction d'établir la véracité du fait autrement que par un « document irrécusable », bref nous retrouvons les souvenirs les plus classiques du despotisme napoléonien en matière de presse.

En fait, M. Hansemann tient sa promesse d'étendre aux anciennes provinces les avantages de la législation rhénane !

Le paragraphe 10 du projet de loi est le couronnement de ces dispositions : si la diffamation intéresse des fonctionnaires et se rapporte à l'exercice de leurs fonctions, la peine prévue peut alors être augmentée de moitié.

L'article 222 du Code pénal prévoit une peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement, s'il y a outrage par parole, d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Malgré les efforts bienveillants du Parquet, cet article n'était pas appliqué jusqu'à présent à la presse, et ce, pour de bonnes raisons. Pour remédier à cet inconvénient, M. Hansemann a fait de l'article le paragraphe 10 ci-dessus. Premièrement « à l'occasion » est devenu « en rapport avec l'exercice de leurs fonctions », plus commode; deuxièmement, le gênant « par parole » est devenu « par écrit »; troisièmement la peine est triplée.

À partir du jour où cette loi entrera en vigueur, les fonctionnaires prussiens pourront dormir tranquilles. Si M. Pfuel brûle les mains et les oreilles des Polonais à la pierre infernale[3] et que la presse le publie - 4 mois ½ à 4 ans ½ de prison ! Si des citoyens sont jetés par mégarde en prison, bien que l'on sache qu'ils ne sont pas les coupables, et si la presse le fait connaître, 4 mois ½ à 4 ans ½ de prison ! Si des conseillers provinciaux se font les commis-voyageurs et les collecteurs de signatures pour des adresses royalistes, et que la presse démasque ces Messieurs - 4 mois ½ à 4 ans ½ de prison !

À partir du jour où cette loi entrera en vigueur, les fonctionnaires pourront commettre impunément tout acte arbitraire, tyrannique, illégal; ils pourront tranquillement rosser et faire rosser, arrêter, détenir sans interrogatoire; le seul contrôle efficace, la presse, est rendu inefficace. La bureaucratie pourra célébrer par des réjouissances le jour où cette loi entrera en vigueur; elle deviendra plus puissante, plus affranchie, plus forte qu'elle ne l'était avant mars.

En fait, que reste-t-il de la liberté de la presse si on ne peut plus livrer au mépris public ce qui mérite le mépris public ?

Selon les lois en vigueur, la presse pouvait du moins citer des faits à l'appui de ses affirmations et de ses accusations générales. Voilà ce qui va maintenant prendre fin. Elle ne pourra plus faire de comptes-rendus, elle ne pourra plus se permettre que des généralités pour que les citoyens bien-pensants, depuis Hansemann jusqu'au bourgeois buveur de bière blanche, aient le droit de dire que la presse insulte, sans jamais rien prouver ! C'est justement pourquoi on lui interdit de fournir des preuves.

Nous recommandons d'ailleurs à M. Hansemann un codicille à son bienveillant projet. Qu'il veuille bien aussi déclarer répréhensible l'action d'exposer MM. les fonctionnaires, non seulement au mépris public, mais aussi aux quolibets publics. Sinon cette lacune serait douloureusement ressentie.

Nous n'entrerons pas dans les détails des paragraphes sur les attentats aux bonnes mœurs, des articles prévoyant la confiscation, etc. Elles surpassent la crème de la législation sur la presse sous Louis-Philippe et la Restauration. Pour ne citer qu'une seule disposition; Selon le paragraphe 21 le représentant du ministère public peut non seulement proposer la saisie de la feuille imprimée, mais confisquer le manuscrit qui vient d'être donné à l'impression, si le contenu constitue un crime ou un délit passibles d'office de poursuites ! Quel vaste domaine pour des procureurs bienveillants! Quelle agréable distraction d'aller quand bon leur semblera dans les bureaux des journaux, et de se faire soumettre, pour avis, « le manuscrit donné à l'impression », puisqu'il pourrait bien constituer un crime ou un délit !

Et alors quel effet bouffon produit la solennelle gravité du paragraphe qui déclare dans le projet de Constitution et des « droits fondamentaux du peuple allemand » : La censure ne pourra jamais être rétablie !

  1. Il s'agit des lois réactionnaires promulguées en septembre 1835 par le gouvernement français à la suite de l'attentat du 28 juillet contre Louis-Philippe. La plus importante de ces lois était la loi sur la presse, Elle aggravait à la fois le nombre et la pénalité des délits.
  2. Le « Projet d'une loi intérimaire sur la presse » fut publié dans la Kölnische Zeitung, numéro 201 du 19 juillet 1848. Les principales dispositions de ce projet parurent aussi dans la Nouvelle Gazette rhénane, numéro 47 du 17 juillet 1848.
  3. Pierre infernale : nom vulgaire du nitrate d'argent fondu.